Stade de l'affaire

Dossier clos

Parties concernées

médecins généralistes
ministre de la santé

Thèmatique(s)

santé publique
principe de précaution

Partenaire(s)

Elektron Presse

Le contexte

Alors qu'ils devaient faire face à l'émergence de la Covid 19, au mois de février 2020, les médecins libéraux étaient privés de masques FFP2.

Les circulaires des différentes instances sanitaires, après avoir évoqué explicitement l'importance de tels moyens de protection, ont subitement changé d'avis et considéré qu'un masque chirurgical suffisait et était aussi protecteur.

Cette affirmation était pourtant contredite par différentes études internationales, et avec elles par les recommandations des autorités sanitaires italiennes par exemple ou encore américaines.

Les médecins de ville n'étaient pas censés voir de patients à cette époque, puisque la phase 3 du plan pandémie n'avait pas encore été déclenchée.

Dans les faits pourtant, un afflux massif de patients était constaté dans les cabinets médicaux.  

La procédure

Un groupe de médecins généralistes nous a saisi et a souhaité que nous puissions déposer un recours devant le tribunal administratif pour contraindre l'Etat à leur fournir des masques de protection FFP2 et non uniquement des masques chirurgicaux.

La question posée était celle de l'attitude que doivent adopter les pouvoirs publics, face à un risque incertain quant à son étendue, mais réel quant à son existence.

En effet, toute l'argumentation des autorités publiques et de certaines sociétés savantes était de considérer que le caractère aéroporté du virus n'était pas démontré, ne nécessitant dès lors pas de protection autre qu'un masque chirurgical, sauf pour les soignants effectuant des actes invasifs tels l'intubation.

Cette argumentation était juridiquement erronée et scientifiquement discutable : à l'époque, existaient déjà des indices laissant penser à une transmission aéroportée, ce que confirmeront les études postérieures.

Sur le plan juridique, tout l'intérêt du principe de précaution est précisément de garantir un niveau de sécurité élevé notamment aux opérateurs sanitaires, en cas de doute et d'incertitude scientifique.

La lutte contre une épidémie passe toujours par la protection du personnel sanitaire.

Nous avons développé longuement l'étendue exacte du principe de précaution et décliné son application en l'espèce.

Nous avons rappelé que s'il existait bien un doute sur les modalités de transmission du virus, celui ci ne pouvait être un obstacle à une protection efficace du personnel soignant, en première ligne.

Nous avons rappelé que les autorités européennes ou encore le CDC américain préconisait, dans le doute, les masques FFP2 pour les soignants.

Nous avons pris appui sur la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne qui donnait, à l'occasion de l'affaire de la vache folle, une définition assez précise du principe de précaution, qu'il s'agissait de transposer ici.

Les résultats

Nous avons obtenu gain de cause en ce que le ministre de la santé a revu sa doctrine et a finalement émis des recommandations reprenant en tous points notre argumentation et l'a indiqué au tribunal, lequel a constaté  que nos demandes avaient été satisfaites.

Chiffres clés

25

Heures

1

Collaborateurs

15

Mois