Professionnels de santé
Problèmes de publicité pour un chirurgien dentiste
Stade de l'affaire
Dossier en cours
Parties concernées
Chirurgien dentiste
Ordre des dentistes
Thèmatique(s)
Publicité des professions de santé
Déontologie
Droit communautaire
Partenaire(s)
Aucun
Le contexte
Le Docteur Z est chirurgien dentiste, spécialisé dans l'esthétique dentaire.
A ce titre, elle dispose d'un site internet faisant la publicité des facettes dentaires, et contenant notamment des témoignages anonymisés de clients particulièrement satisfaits.
Le site contenait de nombreuses pages et insistait particulièrement sur la méthode utilisée.
L'ordre départemental des chirurgiens dentistes a considéré celui-ci comme publicitaire et a poursuivi le praticien devant la chambre disciplinaire de l'ordre.
La procédure
Nous avons été saisis postérieurement à la conciliation, et à un stade déjà avancé de l'affaire puisqu'une date d'audience avait été notifiée au chirurgien dentiste.
Notre prédécesseur s'était attaché à démontrer l'absence de vocation publicitaire du site internet, insistant, comme toujours en pareille matière, sur le caractère informatif de celui ci.
Le but était d'échapper à l'article R4127-215 du code de la santé publique qui interdit la publicité mais ne dit rien sur l'information.
Cette stratégie, pourtant largement utilisée par les plaideurs depuis des années n'avait aucune chance d'aboutir.
En effet d'une part la frontière entre information et publicité n'est pas évidente, et le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour discerner si un écrit ou une vidéo est animé d'une intention publicitaire, et d'autre part, ici, il était difficile de soutenir que le site n'avait qu'une vocation informative au regard de son caractère souvent laudatif.
Le caractère publicitaire ne faisait pas réellement de doute.
Nous avons déplacé le problème !
La question n'était pas de savoir si le Docteur Z avait fait de la publicité, mais plutôt de savoir si l'article qui lui interdisait d'en faire était conforme au droit communautaire et en particulier à a la directive sur le commerce électronique et à l'article 56 du TFUE.
La réponse était évidemment négative, puisque la CJUE l'avait déjà jugé à propos des dentistes belges en 2017.
Nous avons saisi le Conseil d’État d'une requête en annulation de l'article R4127-215 du code de la santé publique en raison de sa contrariété au droit communautaire. Si nous obtenions gain de cause, ce qui ne faisait aucun doute, l'article ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites disciplinaires
Les résultats
La chambre disciplinaire a refusé de faire application du droit communautaire et a sanctionné le Docteur Z.
Nous avons fait appel de cette décision et entre les deux, le Conseil d'Etat a annulé l'article du code de déontologie qui servait de fondement aux poursuites, et la cour de justice de l'union européenne, comme la commission européenne, ont confirmé qu'il était impossible à la France de maintenir une règlementation discriminatoire.
Devant la chambre disciplinaire nationale, le Docteur Z sera donc nécessairement relaxé, tandis qu'en outre, la France a proposé à la commission europénne de nouveaux textes qui désormais autorisent la publicité.
Chiffres clés
300
Heures
3
Collaborateurs
24
Mois